Décret du 2 avril 1990

Article 4

Créé le 4 avril 1990

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Vins rouges et rosés.
1. Cépages principaux.
Cabernet Franc (n), Cabernet Sauvignon (n), Merlot (n), l'ensemble de ces cépages étant limité à 75 p. 100 au maximum de l'encépagement de chaque exploitation.
2. Cépages complémentaires.
Abouriou (n), Cot (n), Fer (n); Gamay (n), Syrah (n), l'ensemble de ces cépages étant limité à partir de la récolte 1990 à 50 p. 100 au maximum de l'encépagement de chaque exploitation.
Vins blancs.
1. Cépage principal.
Sauvignon (b).
2. Cépages complémentaires.
Muscadelle (b), Ugni blanc (b), Sémillon (b), l'ensemble de ces cépages devant représenter au maximum 30 p. 100 de l'encépagement de chaque exploitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 4 avril 1990 au mercredi 21 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

Vins rouges et rosés.

1. Cépages principaux.

Cabernet Franc (n), Cabernet Sauvignon (n), Merlot (n), l'ensemble de ces cépages étant limité à 75 p. 100 au maximum de l'encépagement de chaque exploitation.

2. Cépages complémentaires.

Abouriou (n), Cot (n), Fer (n); Gamay (n), Syrah (n), l'ensemble de ces cépages étant limité à partir de la récolte 1990 à 50 p. 100 au maximum de l'encépagement de chaque exploitation.

Vins blancs.

1. Cépage principal.

Sauvignon (b).

2. Cépages complémentaires.

Muscadelle (b), Ugni blanc (b), Sémillon (b), l'ensemble de ces cépages devant représenter au maximum 30 p. 100 de l'encépagement de chaque exploitation.