Art. 2. - Les terrains ainsi acquis ne pourront être dotés que d'installations légères destinées à faciliter l'accès du public dans le respect des sites et de l'équilibre écologique.
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Art. 2. - Les terrains ainsi acquis ne pourront être dotés que d'installations légères destinées à faciliter l'accès du public dans le respect des sites et de l'équilibre écologique.
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