JORF n°180 du 4 août 1995

Art. 4. - Est constaté le caractère linéaire, au sens de l'article R.
123-30 du code rural, des ouvrages mentionnés à l'article 1er.
Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural.


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Version 1

Art. 4. - Est constaté le caractère linéaire, au sens de l'article R.

123-30 du code rural, des ouvrages mentionnés à l'article 1er.

Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural.