JORF n°219 du 21 septembre 2003

Article 8

Article 8

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux. Les moûts et les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.

La vinification et la mise en bouteille s'effectuent dans l'aire de production.

Les vins sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 30 juin de l'année qui suit la récolte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 septembre 2003

Abrogé le mercredi 27 juillet 2005

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux. Les moûts et les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.

La vinification et la mise en bouteille s'effectuent dans l'aire de production.

Les vins sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 30 juin de l'année qui suit la récolte.