JORF n°219 du 21 septembre 2003

Article 5

Article 5

Les vignes sont plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

- distance minimale entre les plants sur le rang : un mètre,

- nombre d'yeux francs : au maximum 12 yeux francs par cep et 4 yeux francs sur le long bois.

Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs,

- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 4 500 ceps à l'hectare.

Le rendement agronomique maximum est de 7 800 kilogrammes de raisins à l'hectare avant concentration due à la surmaturation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 septembre 2003

Abrogé le mercredi 27 juillet 2005

Les vignes sont plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

- distance minimale entre les plants sur le rang : un mètre,

- nombre d'yeux francs : au maximum 12 yeux francs par cep et 4 yeux francs sur le long bois.

Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs,

- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 4 500 ceps à l'hectare.

Le rendement agronomique maximum est de 7 800 kilogrammes de raisins à l'hectare avant concentration due à la surmaturation.