Article 13
Abrogé depuis le 2005-07-27
Les vins de la récolte 2002, revendiqués sur la déclaration de récolte en AOC "Coteaux du Layon-Chaume", produits selon toutes les prescriptions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'AOC "Chaume" complétée par la mention "Premier Cru des Coteaux du Layon" dès lors qu'ils obtiennent le certificat d'agrément à l'article 9 ci-dessus.
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