JORF n°219 du 21 septembre 2003

Article 13

Article 13

Les vins de la récolte 2002, revendiqués sur la déclaration de récolte en AOC "Coteaux du Layon-Chaume", produits selon toutes les prescriptions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'AOC "Chaume" complétée par la mention "Premier Cru des Coteaux du Layon" dès lors qu'ils obtiennent le certificat d'agrément à l'article 9 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 septembre 2003

Abrogé le mercredi 27 juillet 2005

Les vins de la récolte 2002, revendiqués sur la déclaration de récolte en AOC "Coteaux du Layon-Chaume", produits selon toutes les prescriptions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'AOC "Chaume" complétée par la mention "Premier Cru des Coteaux du Layon" dès lors qu'ils obtiennent le certificat d'agrément à l'article 9 ci-dessus.