JORF n°219 du 21 septembre 2003

Article 12

Article 12

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chaume", complétée par la mention "Premier Cru des Coteaux du Layon", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 septembre 2003

Abrogé le mercredi 27 juillet 2005

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chaume", complétée par la mention "Premier Cru des Coteaux du Layon", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.