Art. 4. - La capacité annuelle maximale de transport de l'ouvrage est fixée à 290 000 tonnes d'éthylène.
1 version
Art. 4. - La capacité annuelle maximale de transport de l'ouvrage est fixée à 290 000 tonnes d'éthylène.
1 version
Art. 4. - La capacité annuelle maximale de transport de l'ouvrage est fixée à 290 000 tonnes d'éthylène.