Décret du 19 mars 1996

Article 14

Abrogé10 juin 2000

Créé le 24 mars 1996

Les cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.
Les examens analytique et organoleptique doivent être réalisés après prise de mousse.
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidres en appellation d'origine contrôlée "Cornouaille", prévue à l'article 6 du décret précité, doit comporter un inventaire des volumes de cidre destinés à la prise de mousse en appellation d'origine contrôlée, produits les années antérieures et non encore mis en bouteilles à la date de cette déclaration d'intention.
La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'article 7 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles doit comporter :
- un carnet de pressurage tel que défini à l'article 9 du présent décret ;
- une déclaration de mise en bouteilles souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juin 2000

En vigueur du dimanche 24 mars 1996 au vendredi 9 juin 2000

Les cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.

Les examens analytique et organoleptique doivent être réalisés après prise de mousse.

La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidres en appellation d'origine contrôlée "Cornouaille", prévue à l'

article 6

du décret précité, doit comporter un inventaire des volumes de cidre destinés à la prise de mousse en appellation d'origine contrôlée, produits les années antérieures et non encore mis en bouteilles à la date de cette déclaration d'intention.

La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'

article 7

du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles doit comporter :

- un carnet de pressurage tel que défini à l'

article 9

du présent décret ;

- une déclaration de mise en bouteilles souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique.