Décret du 19 mars 1996

Article 14

Abrogé5 juin 2000

Créé le 24 mars 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 4 juin 2000

Les cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlée dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.
Les examens analytiques et organoleptique sont réalisés après prise de mousse.
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge", prévue à l'article 6 du décret précité, doit comporter un inventaire des volumes de cidre destinés à la prise de mousse en appellation d'origine contrôlée produits les années antérieures et non encore mis en bouteilles à la date de cette déclaration d'intention.
La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'article 7 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles doit comporter :
  • un carnet de pressurage tel que défini à l'article 9 du présent décret ;
  • une déclaration de mise en bouteille souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 5 juin 2000

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 4 juin 2000

Les cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlée dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.

Les examens analytiques et organoleptique sont réalisés après prise de

La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidres de l'appellation d'origine

article 6 du décret précité, doit comporter un inventaire des volumes de cidre destinés à la prise de mousse en appellation d'origine contrôlée produits les années antérieures et non encore mis en bouteilles à la date de cette déclaration d'intention.

La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'

article 7 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles doit comporter :

un carnet de pressurage tel que défini à l'

article 9 du présent décret ;

une déclaration de mise en bouteille souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique.

En vigueur du dimanche 24 mars 1996 au dimanche 31 décembre 2006

Les cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.

Les examens analytiques et organoleptique sont réalisés après prise de mousse.

La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge", prévue à l'

article 6

du décret précité, doit comporter un inventaire des volumes de cidre destinés à la prise de mousse en appellation d'origine contrôlée produits les années antérieures et non encore mis en bouteilles à la date de cette déclaration d'intention.

La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'

article 7

du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles doit comporter :

- un carnet de pressurage tel que défini à l'

article 9

du présent décret ;

- une déclaration de mise en bouteille souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique.