JORF n°72 du 25 mars 1992

Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<pécharmant>&gt; devront provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.</pécharmant>


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Version 1

Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Pécharmant>> devront provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.