Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<pécharmant>> devront provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.</pécharmant>
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