JORF n°72 du 25 mars 1992

Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<pécharmant>&gt;, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,
sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.</pécharmant>


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Version 1

Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Pécharmant>>, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine,

sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.