Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<pécharmant>> devront subir un élevage jusqu'au 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.</pécharmant>
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Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<pécharmant>> devront subir un élevage jusqu'au 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.</pécharmant>
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Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Pécharmant>> devront subir un élevage jusqu'au 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.