JORF n°72 du 25 mars 1992

Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<pécharmant>&gt; devront subir un élevage jusqu'au 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.</pécharmant>


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Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Pécharmant>> devront subir un élevage jusqu'au 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.