JORF n°72 du 25 mars 1992

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<pécharmant>&gt;, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par l'Institut national des appellations d'origine sur propositions des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur des plans cadastraux.</pécharmant>


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Version 1

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Pécharmant>>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par l'Institut national des appellations d'origine sur propositions des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur des plans cadastraux.