Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<pécharmant>> est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes: Bergerac, Creysse, Lembras et Saint-Sauveur.</pécharmant>
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Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<pécharmant>> est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes: Bergerac, Creysse, Lembras et Saint-Sauveur.</pécharmant>
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Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Pécharmant>> est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes: Bergerac, Creysse, Lembras et Saint-Sauveur.