JORF n°72 du 25 mars 1992

Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<pécharmant>&gt; que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée &lt;<pécharmant>&gt; ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.</pécharmant></pécharmant>


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée <<Pécharmant>> que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.

Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée <<Pécharmant>> ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.