JORF n°131 du 6 juin 1992

Décret du 19 mai 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le code minier;

Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;

Vu la pétition du 12 décembre 1988 par laquelle la société Garnet Resources Corporation, dont le siège social est aux Etats-Unis, 333, Clay Street, suite 4900, Houston, Texas, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis de Molinons>>, portant sur partie des départements de l'Aube et de l'Yonne;

Vu la pétition du 14 juin 1989 par laquelle la société Triton France, dont le siège social est à Paris (8e), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis de Saint-Flavy>>, portant sur partie du département de l'Aube;

Vu la pétition du 16 juin 1989 par laquelle la société Rosewood Resources France, dont le siège social est à Paris (8e), 4, rue Frédéric-Bastiat,

sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis de Saint-Flavy>>, portant sur partie du département de l'Aube;

Vu la pétition du 20 juin 1989 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A. [P.]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis de Marigny-le-Châtel>>, portant sur partie du département de l'Aube; Vu la lettre du 28 septembre 1990 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) et la société Triton France, précitées, conjointes et solidaires, déclarent accepter au préalable les conditions d'un décret leur octroyant, pour une durée de trois ans, le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux de Marigny-le-Châtel portant sur partie du département de l'Aube et correspondant au périmètre sollicité par la pétition du 20 juin 1989 susvisée;

Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;

Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du 12 décembre 1988 susvisée a été soumise du 24 avril au 23 mai 1989 inclus;

Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Bourgogne en date du 14 novembre 1989;

Vu l'avis du préfet de l'Aube en date du 7 décembre 1989;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 17 décembre 1991;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est accordé à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) et à la société Triton France, conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit &lt;<permis de="" marigny-le-châtel="">&gt;, d'une superficie de 64 kilomètres carrés environ,
portant sur partie du département de l'Aube.

Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:

A

1,51 gr E 53,80 gr N

B

1,60 gr E 53,80 gr N

C

1,60 gr E 53,70 gr N

D

1,50 gr E 53,70 gr N

E

1,50 gr E 53,76 gr N

F

1,51 gr E 53,76 gr N

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des dépenses pour l'effort financier minimal en minier

Résumé On calcule la valeur des dépenses de 8 millions de francs en appliquant un coefficient dépendant du trimestre.
Mots-clés : Droit minier Finances publiques Calcul des dépenses Code minier

Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 8000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :

S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques,
M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
St et Mt

sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

dépense a été faite;
So et Mo

sont les valeurs de ces indices pour le troisième trimestre de 1990 au

cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
Le nouvel engagement financier minimal que devront souscrire les titulaires du permis, s'ils demandent la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage et publication d'un extrait du décret

Résumé Le préfet doit afficher l'extrait du décret à la préfecture et le publier dans un journal local, à la charge des titulaires du permis.
Mots-clés : Administration Décret Affichage Publication Préfecture Journal local

Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
affiché dans la préfecture de l'Aube, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais des titulaires du permis,
publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.

Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE PERMIS EST ACCORDE POUR UNE DUREE DE 3 ANS,A COMPTER DU 06-06-1992.

Fait à Paris, le 19 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN