Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, agréée par arrêté interministériel du 11 octobre 1963, est autorisée à exercer le droit de préemption sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé, dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, pour une période de cinq années à compter de la date de publication du présent décret.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
Dans le département du Cantal, ce droit de préemption ne peut s'exercer dans les zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics et des zones d'aménagement concerté.
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