Décret du 19 juillet 2006

Article 2

L'agrément comporte :

  • une déclaration d'identification effectuée par toute personne physique ou morale, dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'eau-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
  • des contrôles relatifs au respect des conditions de production aux différentes étapes de production et d'élaboration du produit ;
  • des examens analytique et organoleptique.

Historique des versions

L'agrément comporte :

  • une déclaration d'identification effectuée par toute personne physique ou morale, dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'eau-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
  • des contrôles relatifs au respect des conditions de production aux différentes étapes de production et d'élaboration du produit ;
  • des examens analytique et organoleptique.