JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 1

Article 1

Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » ou « Blanche Armagnac » doivent satisfaire aux procédures d'agrément définies ci-après.


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Version 1

Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » ou « Blanche Armagnac » doivent satisfaire aux procédures d'agrément définies ci-après.