Décret du 19 janvier 2001

Article 9

Créé le 26 janvier 2001

Au cours de la même campagne, soit trois refus d'agrément pour des lots de piment en poudre, soit trois avertissements pour le piment frais entier, soit trois avertissements pour le piment en corde, soit trois avertissements pour le piment en poudre conditionné selon les modalités de l'article 9 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra", donnent lieu à l'invalidation de la déclaration d'aptitude.
Pour le producteur cette invalidation se traduit par un retrait des parcelles concernées de la liste des parcelles "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" prévue par le décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra".

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-05-29 art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 janvier 2001