Décret du 19 janvier 2001

Article 4

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les déclarations, demandes ou tenues de registres visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 6 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Effets de cet article

cite

 Décret 2001-01-19 art. 1, art. 2, art. 3, art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 26 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2006