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Décret du 19 décembre 1910

Article 4

Créé le 20 décembre 1910

La dénomination "glucose massé" est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, présentant une acidité maximum correspondant à 5 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus :
25 p. 100 d'eau,
15 p. 100 de dextrine,
1,5 p. 100 de matières minérales,
et ne contenant aucune substance toxique.
Les dénominations "glucose cristal, sirop cristal" sont réservées à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, présentant une acidité maximum correspondant à 2 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus :
25 p. 100 d'eau,
45 p. 100 de dextrine,
1 p. 100 de matières minérales,
et ne contenant aucune substance toxique.
La dénomination "maltose" est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées par voie biologique.

Historique des versions

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au lundi 1 août 1977