Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn (S.A.F.A.L.T.) est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn est fixée à 25 ares dans le cas général (polyculture-élevage) et à 10 ares pour les cultures spécialisées.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.) ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, dans les périmètres des opérations groupées d'aménagement foncier (O.G.A.F.) en cours définies au décret no 70-488 du 8 juin 1970 ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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