JORF n°96 du 23 avril 1996

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn (S.A.F.A.L.T.), agréée par l'arrêté du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 10 avril 1991 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn (S.A.F.A.L.T.), agréée par l'arrêté du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 10 avril 1991 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.