JORF n°94 du 21 avril 1990

Art. 8. - L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait, dans l'intérêt de la navigation, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique, de la protection de l'environnement et de la pêche, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent décret, le permissionnaire ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.


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Art. 8. - L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait, dans l'intérêt de la navigation, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique, de la protection de l'environnement et de la pêche, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent décret, le permissionnaire ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.