JORF n°94 du 21 avril 1990

Art. 3. - I. - Le débit maximal instantané de la prise d'eau ne pourra en aucun cas dépasser 9 mètres cubes par seconde pour le fonctionnement des deux tranches nucléaires autorisées. La prise fonctionnera sans interruption.
Le débit moyen prélevé en période de fonctionnement normal des deux tranches sera de 7 mètres cubes par seconde.
Les volumes pompés, ainsi que les volumes respectivement consommés et restitués au fleuve, au fur et à mesure de la mise en route des deux tranches sont estimés ainsi qu'il suit:
Pour la première année de mise en service:

Mise en route de la tranche no 1:
Volume pompé total: 56200000 mètres cubes par an;
Volume consommé: 10000000 mètres cubes par an;
Volume restitué: 46200000 mètres cubes par an.

Pour la deuxième année de mise en service:

Fonctionnement normal de la tranche no 1:
Volume pompé total: 96500000 mètres cubes par an;
Volume consommé: 17300000 mètres cubes par an;
Volume restitué: 79200000 mètres cubes par an.
Pour les troisième et quatrième années de mise en service:

Fonctionnement normal de la tranche no 1 et mise en route de la tranche no 2:
Volume pompé total: 160800000 mètres cubes par an;
Volume consommé: 28800000 mètres cubes par an;
Volume restitué: 132000000 mètres cubes par an.

A partir de la cinquième année de mise en service, en plein fonctionnement des tranches no 1 et no 2:
Volume pompé total: 193000000 mètres cubes par an;
Volume non restitué: 34600000 mètres cubes par an;
Volume restitué: 158400000 mètres cubes par an.
Sans préjudice des contrôles effectués par l'administration aux frais du permissionnaire, celui-ci devra fournir au service chargé du contrôle les caractéristiques techniques des pompes et les programmes de fonctionnement,
l'évaluation des volumes et débits étant faite en tenant compte du débit des pompes et de leur temps de fonctionnement.
Toute modification substantielle des dispositions constructives ou du mode de fonctionnement des ouvrages susceptibles de modifier les débits prélevés devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation de prise d'eau.
II. - Le permissionnaire ne pourra en aucun cas prétendre à indemnité du fait des variations du niveau d'eau dans le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech résultant soit de l'arrêt de l'usine hydroélectrique, soit de l'abaissement du lit de la Garonne au confluent avec le canal de fuite, soit d'autres causes naturelles ou artificielles (exploitation en éclusées, crues de la Garonne).


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - I. - Le débit maximal instantané de la prise d'eau ne pourra en aucun cas dépasser 9 mètres cubes par seconde pour le fonctionnement des deux tranches nucléaires autorisées. La prise fonctionnera sans interruption.

Le débit moyen prélevé en période de fonctionnement normal des deux tranches sera de 7 mètres cubes par seconde.

Les volumes pompés, ainsi que les volumes respectivement consommés et restitués au fleuve, au fur et à mesure de la mise en route des deux tranches sont estimés ainsi qu'il suit:

Pour la première année de mise en service:

Mise en route de la tranche no 1:

Volume pompé total: 56200000 mètres cubes par an;

Volume consommé: 10000000 mètres cubes par an;

Volume restitué: 46200000 mètres cubes par an.

Pour la deuxième année de mise en service:

Fonctionnement normal de la tranche no 1:

Volume pompé total: 96500000 mètres cubes par an;

Volume consommé: 17300000 mètres cubes par an;

Volume restitué: 79200000 mètres cubes par an.

Pour les troisième et quatrième années de mise en service:

Fonctionnement normal de la tranche no 1 et mise en route de la tranche no 2:

Volume pompé total: 160800000 mètres cubes par an;

Volume consommé: 28800000 mètres cubes par an;

Volume restitué: 132000000 mètres cubes par an.

A partir de la cinquième année de mise en service, en plein fonctionnement des tranches no 1 et no 2:

Volume pompé total: 193000000 mètres cubes par an;

Volume non restitué: 34600000 mètres cubes par an;

Volume restitué: 158400000 mètres cubes par an.

Sans préjudice des contrôles effectués par l'administration aux frais du permissionnaire, celui-ci devra fournir au service chargé du contrôle les caractéristiques techniques des pompes et les programmes de fonctionnement,

l'évaluation des volumes et débits étant faite en tenant compte du débit des pompes et de leur temps de fonctionnement.

Toute modification substantielle des dispositions constructives ou du mode de fonctionnement des ouvrages susceptibles de modifier les débits prélevés devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation de prise d'eau.

II. - Le permissionnaire ne pourra en aucun cas prétendre à indemnité du fait des variations du niveau d'eau dans le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech résultant soit de l'arrêt de l'usine hydroélectrique, soit de l'abaissement du lit de la Garonne au confluent avec le canal de fuite, soit d'autres causes naturelles ou artificielles (exploitation en éclusées, crues de la Garonne).