Art. 4. - Les ouvrages qui seraient édifiés en violation des prescriptions de l'article 2 ou qui ne seraient pas conformes aux plans approuvés devront être mis en conformité par le permissionnaire, à ses frais, à ses risques et périls, après mise en demeure de l'administration.
Le permissionnaire devra constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations qui devront toujours rester conformes aux conditions de l'autorisation.
Afin de limiter les conséquences sur le milieu naturel et la vie piscicole, seuls pourront être réalisés, dans la période du 1er mai au 15 août, les travaux susceptibles de ne pas porter atteinte au frai des aloses. Ces travaux seront subordonnés à un avis favorable du service chargé de la police de la pêche.
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