JORF n°94 du 21 avril 1990

Art. 9. - A l'expiration de la présente autorisation, si elle n'est pas renouvelée, ainsi que dans tous les cas où elle viendrait à être rapportée ou révoquée, les lieux devront être remis dans leur état primitif.
L'administration pourra cependant, si elle le juge utile, accepter le maintien partiel ou total des ouvrages. Le permissionnaire devra, dans ce cas, faire abandon à l'Etat des ouvrages concernés.


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Art. 9. - A l'expiration de la présente autorisation, si elle n'est pas renouvelée, ainsi que dans tous les cas où elle viendrait à être rapportée ou révoquée, les lieux devront être remis dans leur état primitif.

L'administration pourra cependant, si elle le juge utile, accepter le maintien partiel ou total des ouvrages. Le permissionnaire devra, dans ce cas, faire abandon à l'Etat des ouvrages concernés.