Décret du 19 août 1921

Article 7

Créé le 21 août 1921 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La mention : "fine" peut être utilisée dans l'étiquetage et la présentation des eaux-de-vie de vin ou de cidre et de poiré dès lors que ces dernières satisfont à la double condition suivante :

1° Elles bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique ;

2° Les vins, les cidres et les poirés proviennent exclusivement de la région indiquée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1757 du 16 décembre 2016art. 2

La mention : "fine" peut être utilisée dans l'étiquetage et la présentationdes eaux-de-viede vin ou de cidre et de poiré dès lorsque ces dernières satisfont à la double condition suivante :

1° Elles bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique ; 2° Les vins, les cidres et les poirés proviennentexclusivement de la région indiquée.

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au samedi 31 décembre 2016

Dans le

commerce

des eaux-de-vie, le mot fine ne pourra être employéque s'ilest accompagné d'une appellation géographique viticoleou cidricoleet

pour désigner une eau-de-vie de vin ou de cidre provenant exclusivementde la région ainsi indiquée.

En vigueur du dimanche 21 août 1921 au jeudi 18 mars 1993

Les spiritueux visés à l'article précédent, lorsqu'ils ne proviennent pas en totalité d'une même région ou d'un même cru ne peuvent être désignés sous l'appellation réservée aux produits de cette région et de ce cru particulier.

La dénomination "fine" suivie d'une dénomination géographique de région viticole ou cidricole ne peut s'appliquer qu'à une eau-de-vie provenant exclusivement de la région ainsi désignée. La dénomination "fine", employée seule ou suivie du nom du vendeur ou d'une marque de fabrique ou de commerce est réservée aux mélanges d'eau-de-vie de diverses origines ou aux eaux-de-vie dont l'origine n'est pas indiquée.

Les dénominations spécifiques visées à l'article précédent sont applicables aux mélanges des eaux-de-vie entre elles et avec des alcools de fruits ou avec de l'alcool d'industrie mais à la condition que la dénomination spécifique employée puisse désigner le mélange soit suivie de la mention "fantaisie" ou d'un qualificatif différenciant ce mélange de l'eau-de-vie dont la dénomination est employée, de telle façon qu'aucune confusion ne puisse se produire dans l'esprit de l'acheteur sur la nature ou sur l'origine du produit. Pour les mélanges de kirsch et d'alcool, le mot "commerce" répond à l'esprit de ces dispositions.

La dénomination "eau-de-vie" peut être employée pour désigner un mélange d'eaux-de-vie entre elles, ou d'une eau-de-vie avec un alcool de fruit ou avec de l'alcool d'industrie. Toutefois, cette dénomination ne peut être accompagnée du qualificatif "de fine" ou d'un adjectif visant la qualité du produit que si le mélange renferme moins de 50 0/0 d'alcool de fruit ou d'alcool d'industrie.

Dans les inscriptions et marques servant à désigner les mélanges ou les spiritueux visés au présent article, la dénomination du produit et le qualificatif qui l'accompagne ou le terme "fantaisie" doivent être imprimés en caractères identiques.