JORF n°272 du 22 novembre 1991

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 2 septembre 1983 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé:
&lt;<art. 7="" 8="" 9="" 19="" 27="" 1988="" bis.="" -="" l'année-recherche,="" prévue="" à="" l'article="" du="" décret="" no="" 88-321="" avril="" modifié="" fixant="" l'organisation="" troisième="" cycle="" des="" études="" médicales="" et="" 88-996="" octobre="" relatif="" aux="" spécialisées="" de="" pharmacie,="" ne="" peut="" être="" réalisée="" que="" lorsqu'un="" contrat="" d'année-recherche="" a="" été="" conclu="" entre="" l'étudiant="" concerné,="" le="" préfet="" région="" ou="" son="" représentant="" directeur="" centre="" hospitalier="" régional="" rattachement.="" un="" arrêté="" ministres="" chargés="" enseignements="" supérieurs,="" la="" recherche="" santé="" fixe="" les="" modalités="" déroulement="" l'année-recherche="" ainsi="" clauses="" types="" contrat.="" <<l'étudiant="" perçoit="" une="" rémunération="" égale="" moyenne="" émoluments="" deuxième="" année="" d'internat="" prévus="" au="" 1o="" présent="" décret.="" rattachement="" assure="" l'étudiant.="" il="" est="" remboursé="" par="" l'etat="" vu="" justificatifs="" nécessaires.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 2 septembre 1983 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé:

<<Art. 9 bis. - L'année-recherche, prévue à l'article 27 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales et à l'article 8 du décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été conclu entre l'étudiant concerné, le préfet de région ou son représentant et le directeur du centre hospitalier régional de rattachement. Un arrêté des ministres chargés des enseignements supérieurs, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année-recherche ainsi que les clauses types du contrat.

<<L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième année d'internat prévus au 1o de l'article 9 du présent décret. Le centre hospitalier régional de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.>>