JORF n°272 du 22 novembre 1991

Art. 1er. - Le dernier alinéa du 1o de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<lorsqu'un 11="" 15="" 16="" 21="" ou="" plusieurs="" stages="" ont="" été="" interrompus="" pendant="" plus="" de="" deux="" mois="" au="" titre="" des="" articles="" à="" du="" présent="" décret,="" les="" émoluments="" versés="" cours="" chaque="" stage="" supplémentaire="" correspondant="" effectué="" en="" application="" l'article="" décret="" demeurent="" identiques="" ceux="" le="" précédant="" immédiatement.="" <<lorsqu'un="" supplémentaires="" sont="" effectués="" pour="" raisons="" autres="" que="" celles="" mentionnées="" l'alinéa="" précédent,="" varient="" la="" façon="" suivante:="" <<-="" premier="" semestre="" supplémentaire,="" ils="" immédiatement;="" semestres="" supplémentaires,="" ne="" pas="" fonction="" l'ancienneté="" intéressés="" et="" fixés="" dans="" l'arrêté="" mentionné="" ci-dessus="" un="" montant="" qui="" peut="" être="" inférieur="" celui="" dus="" troisième="" cycle="" études="" médicales.="">&gt;</lorsqu'un>


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Version 1

Art. 1er. - Le dernier alinéa du 1o de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles 11 à 15 ou 21 du présent décret, les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article 16 du présent décret demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.

<<Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article 16 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante:

<<- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement;

<<- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales.>>