JORF n°125 du 30 mai 1992

CAHIER DES CHARGES

DE LA CONCESSION DE MINES DE SELS DE SODIUM

DE PARRAPON (GARD)

C HAPITRE Ier

Obligations générales du concessionnaire

Art. 1er. - La concession de mines de sels de sodium dite &lt;<concession de="" parrapon="">&gt; est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.

Art. 2. - Le concessionnaire fait élection de domicile à La Défense 10, 4 et 8, cours Michelet, Puteaux (92). Dans le cas où il déciderait,
ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adresserait immédiatement la déclaration au préfet du Gard ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon.
Art. 3. - Cas où la concession est accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale:
Sans objet.

Art. 4. - Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier:
Sans objet.

C HAPITRE II

Conditions particulières de la concession

Art. 5. - Obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession:
Néant.

Art. 6. - Obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier:
Le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier et en particulier à la protection de l'usage du débit et de la qualité des eaux de toute nature;
Le concessionnaire devra conduire l'exploitation de façon à éviter tout affaissement de nature à compromettre la sécurité de la surface.

Art. 7. - Obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires:
Sans objet.

Art. 8. - Obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession:
Néant.

Art. 9. - Obligations concernant la disposition des produits:
Néant.

Art. 10. - Autres conditions particulières.
Néant.

C HAPITRE III

Fin de la concession

Art. 11. - Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.

Art. 12. - Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.

Art. 13. - Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux,
ainsi que les installations de surface, qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.

C HAPITRE IV

Commission de conciliation

et dispositions diverses

Art. 14. - En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier, désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second, désigné par le concessionnaire, et le troisième, désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Art. 15. - Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.

Fait à Paris, le 23 mars 1992.

Le concessionnaire,

M. JAISSON

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN


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Version 1

CAHIER DES CHARGES

DE LA CONCESSION DE MINES DE SELS DE SODIUM

DE PARRAPON (GARD)

C HAPITRE Ier

Obligations générales du concessionnaire

Art. 1er. - La concession de mines de sels de sodium dite <<Concession de Parrapon>> est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.

Art. 2. - Le concessionnaire fait élection de domicile à La Défense 10, 4 et 8, cours Michelet, Puteaux (92). Dans le cas où il déciderait,

ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adresserait immédiatement la déclaration au préfet du Gard ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon.

Art. 3. - Cas où la concession est accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale:

Sans objet.

Art. 4. - Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier:

Sans objet.

C HAPITRE II

Conditions particulières de la concession

Art. 5. - Obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession:

Néant.

Art. 6. - Obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier:

Le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier et en particulier à la protection de l'usage du débit et de la qualité des eaux de toute nature;

Le concessionnaire devra conduire l'exploitation de façon à éviter tout affaissement de nature à compromettre la sécurité de la surface.

Art. 7. - Obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires:

Sans objet.

Art. 8. - Obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession:

Néant.

Art. 9. - Obligations concernant la disposition des produits:

Néant.

Art. 10. - Autres conditions particulières.

Néant.

C HAPITRE III

Fin de la concession

Art. 11. - Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.

Art. 12. - Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.

Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.

Art. 13. - Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.

Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:

I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.

Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.

II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.

III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.

Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.

Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.

IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux,

ainsi que les installations de surface, qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).

Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.

V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.

C HAPITRE IV

Commission de conciliation

et dispositions diverses

Art. 14. - En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier, désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second, désigné par le concessionnaire, et le troisième, désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Art. 15. - Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.

Fait à Paris, le 23 mars 1992.

Le concessionnaire,

M. JAISSON

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN