JORF n°19 du 23 janvier 1996

Art. 9. - Les rang et appellation de général d'armée aérienne sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :


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Art. 9. - Les rang et appellation de général d'armée aérienne sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :