JORF n°0043 du 20 février 2025

Article 3

Article 3

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Renouvellement des fonctions des intéressés

Résumé Après la période, on peut renouveler le mandat de la personne concernée, par décision du président ou du directeur.

Au terme de cette période, les intéressés pourront être renouvelés dans leurs fonctions par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Au terme de cette période, les intéressés pourront être renouvelés dans leurs fonctions par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.