JORF n°0219 du 21 septembre 2010

Article 5

Article 5

Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air, avec maintien dans leurs fonctions :


Historique des versions

Version 1

Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air, avec maintien dans leurs fonctions :