Décret du 17 mars 2004

Article 9

Créé le 20 mars 2004

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Valençay" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Les termes composant le nom de l'appellation sont inscrits sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, tant en hauteur qu'en largeur, ne peuvent être inférieures à la moitié de celle des caractères les plus grands y figurant.
Aucune mention du nom de cépage ne doit figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation d'origine contrôlée "Valençay".

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1253 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 20 mars 2004 au dimanche 18 octobre 2009