Décret du 17 mars 2004

Article 8

Créé le 20 mars 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 18 octobre 2009

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Valençay" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par les articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Pour les vins détenus à la propriété et ni conditionnés ni commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 mars de la deuxième année suivant celle de la récolte.
A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander à renouveler ledit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée par les articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée d'un an à compter de la date d'échéance du précédent certificat.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-94 à D641-98

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1253 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 18 octobre 2009

En vigueur du samedi 20 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2006