Décret du 17 mars 2004

Article 3

Créé le 20 mars 2004

1° Les vins rouges ou rosés proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux :
  • gamay N, dans une proportion minimale de 30 % et maximale de 60 % de l'encépagement ;
  • pinot noir N et cot N, représentant ensemble 20 % au moins de l'encépagement.

A compter de la récolte 2004, la proportion de chacun de ces deux cépages ne peut être inférieure à 10 % de l'encépagement.
b) Cépages accessoires :
  • pour les vins rouges : cabernet franc N et cabernet sauvignon N limités ensemble ou séparément à une proportion maximale de 20 % de l'encépagement ;
  • pour les vins rosés : pineau d'aunis N, dans une proportion maximale de 30 % de l'encépagement ;
cabernet franc N et cabernet sauvignon N limités ensemble ou séparément à une proportion maximale de 20 % de l'encépagement.
Le cabernet sauvignon N n'est autorisé que pour les parcelles en place avant le 24 janvier 2000.
2° Les vins blancs proviennent des cépages suivants :
a) Cépage principal : sauvignon B, dans une proportion minimale de 70 % de l'encépagement ;
b) Cépages accessoires : arbois B et chardonnay B.
3° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les vins rouges ou rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des trois cépages principaux et éventuellement des cépages accessoires visés au 1° du présent article.
Les vins blancs proviennent soit du seul cépage principal, soit d'un assemblage de raisins ou de vins issus de deux cépages au moins, dont le cépage principal, visés au 2° du présent article.
Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, sont effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural R641-96

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1253 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 20 mars 2004 au dimanche 18 octobre 2009

1° Les vins rouges ou rosés proviennent des cépages suivants :

a) Cépages principaux :

gamay N, dans une proportion minimale de 30 % et maximale de 60 % de l'encépagement ;

pinot noir N et cot N, représentant ensemble 20 % au moins de l'encépagement.

A compter de la récolte 2004, la proportion de chacun de ces deux cépages ne peut être inférieure à 10 % de l'encépagement.

b) Cépages accessoires :

pour les vins rouges : cabernet franc N et cabernet sauvignon N limités ensemble ou séparément à une proportion maximale de 20 % de l'encépagement ;

pour les vins rosés : pineau d'aunis N, dans une proportion maximale de 30 % de l'encépagement ;

cabernet franc N et cabernet sauvignon N limités ensemble ou séparément à une proportion maximale de 20 % de l'encépagement.

Le cabernet sauvignon N n'est autorisé que pour les parcelles en place avant le 24 janvier 2000.

2° Les vins blancs proviennent des cépages suivants :

a) Cépage principal : sauvignon B, dans une proportion minimale de 70 % de l'encépagement ;

b) Cépages accessoires : arbois B et chardonnay B.

3° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Les vins rouges ou rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des trois cépages principaux et éventuellement des cépages accessoires visés au 1° du présent article.

Les vins blancs proviennent soit du seul cépage principal, soit d'un assemblage de raisins ou de vins issus de deux cépages au moins, dont le cépage principal, visés au 2° du présent article.

Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, sont effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.