Décret du 17 mars 1999

Art. 2. - Les rang et appellation de général d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre :

Historique des versions

Art. 2. - Les rang et appellation de général d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre :