Décret du 17 juin 1938

Article 3

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 29 juin 1938

Des décrets, rendus sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande, fixeront les conditions dans lesquelles continueront à être délivrés aux capitaines de bateaux fluviaux des certificats de capacité spéciaux leur permettant de piloter dans la partie des fleuves et estuaires soumise aux affaires maritimes (1). Ces décrets devront respecter les stipulations des accords intervenus antérieurement.
Ils indiqueront les dérogations susceptibles d'être apportées aux dispositions de la présente loi en ce qui concerne les bateaux fluviaux qui ne naviguent qu'accessoirement dans les eaux maritimes.
(1) Décret n° 67-431 1967-05-26 JORF 2 juin p. 5440.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 29 juin 1938 au mardi 30 novembre 2010

Des décrets, rendus sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande, fixeront les conditions dans lesquelles continueront à être délivrés aux capitaines de bateaux fluviaux des certificats de capacité spéciaux leur permettant de piloter dans la partie des fleuves et estuaires soumise aux affaires maritimes (1). Ces décrets devront respecter les stipulations des accords intervenus antérieurement.

Ils indiqueront les dérogations susceptibles d'être apportées aux dispositions de la présente loi en ce qui concerne les bateaux fluviaux qui ne naviguent qu'accessoirement dans les eaux maritimes.

(1) Décret n° 67-431 1967-05-26 JORF 2 juin p. 5440.