Décret du 17 juin 1938

Article 1

Créé le 2 juin 1967

Dans les estuaires, les fleuves, les rivières et les canaux fréquentés par les navires de mer, la limite des affaires maritimes est fixée à l'amont, au premier obstacle à la navigation des navires de mer.
Des décrets pris sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande fixeront cette limite pour pour chacun des estuaires, fleuves, rivières et canaux soumis aux dispositions de la présente loi.
Il ne pourra être dérogé par les décrets susvisés aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, sauf pour l'Adour.

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En vigueur depuis le vendredi 2 juin 1967

Dans les estuaires, les fleuves, les rivières et les canaux fréquentés par les navires de mer, la limite des affaires maritimes est fixée à l'amont, au premier obstacle à la navigation des navires de mer.

Des décrets pris sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande fixeront cette limite pour pour chacun des estuaires, fleuves, rivières et canaux soumis aux dispositions de la présente loi.

Il ne pourra être dérogé par les décrets susvisés aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, sauf pour l'Adour.