Créé le 2 juin 1967
Dans les estuaires, les fleuves, les rivières et les canaux fréquentés par les navires de mer, la limite des affaires maritimes est fixée à l'amont, au premier obstacle à la navigation des navires de mer.
Des décrets pris sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande fixeront cette limite pour pour chacun des estuaires, fleuves, rivières et canaux soumis aux dispositions de la présente loi.
Il ne pourra être dérogé par les décrets susvisés aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, sauf pour l'Adour.
Des décrets pris sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande fixeront cette limite pour pour chacun des estuaires, fleuves, rivières et canaux soumis aux dispositions de la présente loi.
Il ne pourra être dérogé par les décrets susvisés aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, sauf pour l'Adour.