Décret du 17 juin 1938

Article 71

Créé le 29 juin 1938

Les agents du service général seront classés, à partir du 1er janvier 1939 dans les catégories a à f prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1937 pour la détermination, tant des versements à effectuer au profit de l'établissement national des invalides de la marine que des pensions minima garanties, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34 de la loi du 1er janvier 1930.

Effets de cet article

cite

 Loi 1930-01-01 ART. 34 (abrogée) Loi 1937-07-22 ART. 14

Historique des versions

En vigueur du mercredi 29 juin 1938 au mercredi 30 septembre 1953