Créé le 20 octobre 2002
L'allocation prévue par le présent titre ne peut se cumuler ni avec une indemnité journalière sur la caisse, ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Elle peut se cumuler avec la pension définie à l'article 16 dans la limite du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux avantages considérés.
Elle peut se cumuler avec la pension définie à l'article 16 dans la limite du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux avantages considérés.