Décret du 17 juin 1938

Article 15

Créé le 1 juillet 1999 · En vigueur depuis le 26 avril 2012

Les soins cessent d'être dus en même temps que l'indemnité journalière.

Ils peuvent toutefois être prolongés par décision spéciale, après avis d'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine, s'il est établi :

Soit que l'intéressé, tout en reprenant son travail, a encore besoin de soins ;

Soit que l'aggravation de la lésion entraîne, pour le blessé, la nécessité d'un traitement médical avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 juillet 1999 au mercredi 25 avril 2012