Décret du 17 juillet 1965

Article 11

Créé le 19 juillet 1965 · En vigueur depuis le 22 décembre 2006

Le ministre chargé des carburants, après consultation du ministre chargé des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite de la capacité autorisée à l'article 5 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2006

En vigueur du lundi 19 juillet 1965 au jeudi 21 décembre 2006