Décret du 17 juillet 1965

Article 10

Créé le 19 juillet 1965 · En vigueur depuis le 22 décembre 2006

Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, ni autoriser aucun branchement sur l'ouvrage, qu'après accord du ministre chargé des carburants, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2006

En vigueur du lundi 19 juillet 1965 au jeudi 21 décembre 2006