Art. 9. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :
Décret du 17 décembre 1997
Historique des versions
Art. 9. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :