Art. 6. - Les rang et appellation d'amiral sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine avec maintien dans ses fonctions :
Décret du 17 décembre 1997
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Art. 6. - Les rang et appellation d'amiral sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine avec maintien dans ses fonctions :