JORF n°297 du 23 décembre 1997

Décret du 17 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique modifiée ainsi que le décret no 88-486 du 27 avril 1988 pris pour son application ;

Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée relative à l'aménagement du Rhône, ainsi que le décret no 59-771 du 26 juin 1959 pris pour son application ;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée sur la protection de la nature ainsi que le décret no 77-141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application ;

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ainsi que le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;

Vu le décret du 5 juin 1934 approuvant la convention du 20 décembre 1933 par laquelle est concédé à la Compagnie nationale du Rhône l'ensemble de l'aménagement du Rhône, et les décrets ayant approuvé divers avenants à ladite concession ;

Vu le décret du 18 mai 1976 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pierre-Bénite sur le Rhône, dans le département du Rhône, la convention et le cahier des charges annexés ;

Vu la demande du 6 juillet 1994 mise à jour le 15 septembre 1995 présentée par la Compagnie nationale du Rhône ;

Vu l'arrêté en date du 8 novembre 1995 modifié le 21 novembre 1995 du préfet du Rhône prescrivant une enquête publique dans les communes concernées ;

Vu le dossier de l'enquête et des conférences auxquelles le projet a été soumis, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 22 mai 1996 ainsi que les autres avis joints au dossier ;

Vu l'avis du conseil général du Rhône du 22 janvier 1996 ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages en date du 3 avril 1996 ;

Vu le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Rhône-Alpes en date du 29 octobre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Est approuvée la modification, annexée au présent décret, du cahier des charges annexé à la convention du 24 octobre 1975 relative à l'aménagement de la chute hydroélectrique de Pierre-Bénite sur le Rhône, approuvée par le décret du 18 mai 1976.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

MODIFICATION AVENANT AU CAHIER DES CHARGES SPECIAL

DE LA CHUTE DE PIERRE-BENITE

Entre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie agissant au nom de l'Etat et sous réserve de l'approbation des présentes par décret délibéré en Conseil d'Etat,

D'une part, et

La Compagnie nationale du Rhône, société anonyme d'intérêt général au capital de 36 000 000 F ayant son siège social à Lyon, 2, rue André-Bonin, représentée par son président, élisant domicile au siège social et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du conseil d'administration en date du 10 septembre 1992,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les cotes indiquées avec la référence NGF dans le cahier des charges spécial sont des niveaux exprimés dans le système orthométrique. Dans le présent texte, les cotes restent exprimées dans le même système.

Article 1er

Les modifications suivantes sont apportées au cahier des charges spécial annexé à la convention du 24 octobre 1975 relative à l'aménagement de la chute de Pierre-Bénite sur le Rhône :

1o Les dispositions de l'article 1er (Définition de l'entreprise) sont ainsi modifiées :

Le deuxième alinéa est remplacé par le suivant :

« Des ouvrages hydrauliques et électriques assurant l'utilisation, d'une part, d'une chute principale de neuf mètres quatre-vingts (9,80) en eaux moyennes existant sur le cours du Rhône entre les points kilométriques 0 et 18,000 du Bas-Rhône, et les points kilométriques 0 et 5,600 du Haut-Rhône, et, d'autre part, de deux chutes secondaires délivrant un débit maintenu à l'aval de la prise d'eau principale de 100 mètres cubes par seconde ; les ouvrages relatifs à ces deux chutes secondaires sont installés, pour l'un, dans la culée rive gauche du barrage (10 mètres cubes par seconde), et pour l'autre, en rive gauche du barrage (90 mètres cubes par seconde). »

Le pénultième et l'antépénultième alinéas sont remplacés par le suivant :

« La puissance de la chute, en kilowatts, est évaluée comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/1997 page 18674 à 18677

=============================================

2o Les dispositions de l'article 5 (Caractéristiques de la prise d'eau) sont ainsi modifiées :

Le titre :

« Caractéristiques de la prise d'eau » est remplacé par « 1o Caractéristiques de la prise d'eau principale ».

L'alinéa 2 est remplacé par le suivant :

« Le niveau normal maximum de la retenue est fixé à la cote 162,00 orthométrique au point kilométrique 3,000 du Bas-Rhône, au voisinage de l'entrée de la dérivation. »

Les alinéas 3 à 6 inclus sont supprimés.

L'alinéa 7 est remplacé par le suivant :

« Le plan d'eau de la retenue au droit de l'entrée de la dérivation pourra être abaissé, en exploitation normale, sans toutefois qu'il en résulte un niveau inférieur à la cote 162,00 orthométrique à l'écluse de Couzon ; la réserve d'eau correspondant à cette dénivellation pourra être utilisée gratuitement par le concessionnaire pour son exploitation. »

L'alinéa 9 est remplacé par le suivant :

« Le débit dérivé passant par l'usine principale ne dépassera pas 1 380 mètres cubes par seconde. »

L'alinéa 12 est remplacé par le suivant :

« Le débit minimal maintenu en aval de la prise d'eau principale sera de 100 mètres cubes par seconde à la mise en service des ouvrages relatifs aux chutes secondaires. Tant que ces ouvrages ne seront pas en service, le débit maintenu sera de 20 mètres cubes par seconde du 1er avril au 31 août et de 10 mètres cubes par seconde du 1er septembre au 31 mars. »

L'alinéa 13 est remplacé par le suivant :

« Le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir, à ses frais, les installations destinées à permettre la vérification du niveau de la retenue ainsi que du débit maintenu en aval du barrage. »

Les dispositions de l'article 5 sont complétées par :

« 2o Caractéristiques des prises d'eau secondaires

« La prise d'eau alimentant le petit groupe hydroélectrique de 10 mètres cubes par seconde est située dans la partie amont de la culée rive gauche du barrage de retenue, immergée à la cote 156,00 orthométrique (niveau du seuil).

« La prise d'eau de la centrale hydroélectrique permettant le passage d'un débit maximum de 90 mètres cubes par seconde sera construite en rive gauche, à 50 mètres environ en amont du barrage de retenue. Le débit dérivé ne dépassera pas 90 mètres cubes par seconde. Le seuil de cette prise sera calé à la cote 157,7 orthométrique.

« Les ouvrages hydroélectriques seront conçus de manière à permettre aisément la réalisation ultérieure d'un dispositif de franchissement des poissons. »

Après le 2o de l'article 5 (Caractéristiques des prises d'eau secondaires), il est ajouté l'alinéa suivant qui annule et remplace l'actuel alinéa 14 :

« Les dispositions de détail de ces installations devront être approuvées par l'ingénieur en chef du contrôle, en accord avec les services chargés de la navigation et de l'environnement. »

3o Les dispositions de l'article 6 (Ouvrages principaux) sont ainsi modifiées :

Au 2o, l'alinéa 2 est supprimé.

Au 2o, l'alinéa 3 est remplacé par :

« Des ouvrages hydroélectriques complémentaires seront installés en rive gauche du barrage de retenue pour utiliser le complément de débit maintenu à l'aval de la prise d'eau, outre le groupe de 10 mètres cubes par seconde existant dans le conduit aménagé à cet effet, dans la culée rive gauche, lors de la construction du barrage. »

Le 4o Canal de dérivation est ainsi modifié :

Le sous-titre :

« 4o Canal de dérivation » est remplacé par « 4o Ouvrages de dérivation ».

L'alinéa 2 est remplacé par le suivant :

« Un déchargeur capable d'évacuer un débit de 600 mètres cubes par seconde à l'usine principale, pour toutes les hauteurs de chute, et satisfaisant avec le barrage à la condition exprimée au 2o, le reste du débit étant susceptible d'être évacué par les groupes de cette usine fonctionnant en déchargeur. »

L'alinéa suivant est ajouté :

« Une galerie d'amenée se développera en rive gauche du barrage sur une longueur de 115 mètres pour alimenter la centrale hydroélectrique turbinant 90 mètres cubes par seconde. L'ouvrage d'entrée sera équipé de grilles. »

Le 5o Usine est ainsi modifié :

Le sous-titre :

« Usine » est remplacé par « Usines ».

Le premier alinéa du 5o est remplacé par le suivant :

« L'usine principale placée au droit du point kilométrique 3,900 du bas Rhône aura une puissance installée qui ne sera pas inférieure à 80 000 kVA. »

Le 5o est complété par les dispositions suivantes :

« Un groupe hydroélectrique utilisant 10 mètres cubes par seconde est installé dans la culée rive gauche du barrage. La puissance installée correspondante est de 700 kVA environ ; il restitue l'eau au pied du parement de la culée, dans l'auge de la passe rive gauche.

« Deux groupes hydroélectriques, utilisant au total 90 mètres cubes par seconde, prendront place dans un ouvrage à construire en rive gauche du barrage de retenue ; la puissance installée correspondante sera de 8 000 kVA environ. Ils restituent l'eau à environ 60 mètres à l'aval du parement aval du barrage.

« En cas d'arrêt de ces groupes, le débit de 100 mètres cubes par seconde sera assuré par déversement au barrage. »

Au 6o, l'alinéa est remplacé par le suivant :

« Un déchargeur, capable d'évacuer un débit de 600 mètres cubes par seconde à l'usine principale, pour toutes les hauteurs de chute, et satisfaisant avec le barrage à la condition exprimée au 2o ci-dessus, sera construit pour intervenir en cas d'arrêt de l'usine principale, le reste du débit étant susceptible d'être évacué par les groupes fonctionnant en déchargeur. »

4o Les dispositions de l'article 7 (2o) relatif à la circulation des poissons sont ainsi complétées :

L'alinéa 1 est modifié comme suit :

« Pour compenser les dommages que la présence ou le fonctionnement de la chute apportera à la reproduction des poissons, le concessionnaire fournira chaque année des alevins de brochets, goujons, lottes ainsi que préconisé dans le schéma de vocation piscicole du Rhône, selon les modalités arrêtées par les services chargés de la pêche, réunis chaque année en comité de répartition sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin.

« La dépense correspondante ne dépassera pas la valeur de 13 300 alevins de truite fario de six mois, soit 14 869 F, valeur juillet 1994. »

L'alinéa 4 est complété par :

« Le concessionnaire sera tenu de placer et d'entretenir, à l'amont de la galerie d'amenée d'eau de la centrale de 90 mètres cubes par seconde, des grilles dont les barreaux laisseront des intervalles libres d'au plus 0,15 mètre.

« Au vu des résultats de campagnes d'observations portant sur les mortalités piscicoles induites par les turbines, il pourra être envisagé de modifier l'espacement des barreaux des grilles amont. »

5o Les dispositions de l'article 9 relatif aux délais d'exécution et de réception des ouvrages sont ainsi complétées :

« Les travaux de construction de la centrale de 90 mètres cubes par seconde seront commencés dans le délai de quatre mois à dater de l'approbation du projet conformément à l'article 8. Ils devront être achevés dans le délai de vingt mois à compter de la même date.

« Après achèvement des travaux, il sera procédé, par les agents du contrôle, à un récolement des travaux de construction de la nouvelle centrale hydroélectrique de 90 mètres cubes par seconde, conformément au décret du 27 avril 1988. Sur le vu du procès-verbal de récolement et sur proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, le préfet du Rhône prononcera, s'il y a lieu, la mise en service des ouvrages. »

6o L'article 16 est complété par :

L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 16 (1o) :

« Des manoeuvres spéciales, de jour et de nuit, pendant les périodes où aucun bateau ne sera à écluser, destinées à assurer le passage des poissons migrateurs pourront être demandées par le ministère de l'environnement. Dans le cas où la densité du trafic sera incompatible avec la manipulation des écluses à cette seule fin, des dispositifs spécifiques de franchissement devront être installés à la demande conjointe des ministères chargés de l'environnement et de l'électricité. »

Le paragraphe 16 (3o) suivant est ajouté :

« 3o Suivi écologique

« Le concessionnaire assurera un suivi écologique notamment de la qualité hydrobiologique du Rhône court-circuité pendant cinq années après la mise en service des ouvrages hydroélectriques complémentaires. Le cahier des charges de ce suivi sera approuvé conjointement par les services chargés de la police de l'eau, de l'environnement et du contrôle de l'électricité. »

7o A la liste de l'article 23 sont ajoutés et annexés au présent avenant :

« Le courrier de l'agence de l'eau en date du 11 janvier 1994 par lequel cet organisme s'engage à participer à hauteur de 40 % maximum du coût total de la centrale hydroélectrique de 90 mètres cubes par seconde, incluant l'investissement et le fonctionnement capitalisé ;

« Le protocole financier conclu en décembre 1992, entre la CNR et l'agence de l'eau, qui prévoit l'aide de l'agence pour des opérations de cette nature ;

« La délibération du syndicat mixte intercommunal du Rhône, des Iles et des Lônes (SMIRIL) en date du 11 juillet 1995 par laquelle cet organisme s'engage à participer à hauteur de 20 % du coût total des travaux de la centrale hydroélectrique ;

« Ces accords, compte tenu de la part de financement prise en charge par la CNR (40 %), permettent d'assurer l'équilibre financier de la construction de cette centrale hydroélectrique. »

8o L'article 43 est ainsi modifié :

« A la mise en service des ouvrages, objet du présent avenant, le montant de la redevance fixe est de 12 400 F. »

9o L'article 47 (Contrôle technique) est ainsi modifié :

« Le montant des frais de contrôle à la charge du concessionnaire est fixé à 8 900 F par an. »

10o Pour l'application de l'article 53, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements sera répartie entre les communes intéressées conformément aux pourcentages suivants :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/1997 page 18674 à 18677

=============================================

Article 2

Le présent avenant au cahier des charges n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement. Il échappe en outre au droit de timbre.

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression de tirages à part seront supportés par le concessionnaire.

EST APPROUVEE LA MODIFICATION,ANNEXEE AU PRESENT DECRET,DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION DU 24-10-1975 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DE LA CHUTE HYDROELECTRIQUE DE PIERRE-BENITE SUR LE RHONE,APPROUVEE PAR LE DECRET DU 18-05-1976.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du gaz, de l'électricité

et du charbon,

J. Batail

Le président du conseil d'administration

de la Compagnie nationale du Rhône,

J.-P. Ronteix